Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra Art. 218 quater
Titre VIII bis : De la formation professionnelle
A Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-02-23